193Fonds dédiés des fondations abritées
Spécifique associationCompte le plus détaillé
Quand l'utiliser
Seulement pour une fondation abritante : ressources d'une fondation qu'elle abrite, pas encore utilisées comme promis à ses fondateurs. Alimenté par le 6893, repris par le 7893 au fil de l'utilisation (art. 132-3). Ligne propre dans le tableau des fonds dédiés.
Conseil de l'éditeur
Ce que dit le règlement ANC 2018-06 · Art. 511-1
Passif de la fondation abritante : part des ressources d'une fondation abritée qui, à la clôture, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris envers ses fondateurs, lorsque ses missions ont un objet plus restreint que celui de la fondation abritante.
Particularité de ce plan
Compte réservé aux fondations abritantes, pour les fonds dédiés des fondations qu'elles abritent (Art. 511-1).
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