Classe 1 · Capitaux

193Fonds dédiés des fondations abritées

Spécifique associationCompte le plus détaillé

Quand l'utiliser

Seulement pour une fondation abritante : ressources d'une fondation qu'elle abrite, pas encore utilisées comme promis à ses fondateurs. Alimenté par le 6893, repris par le 7893 au fil de l'utilisation (art. 132-3). Ligne propre dans le tableau des fonds dédiés.

Conseil de l'éditeur

Ce que dit le règlement ANC 2018-06 · Art. 511-1

Passif de la fondation abritante : part des ressources d'une fondation abritée qui, à la clôture, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris envers ses fondateurs, lorsque ses missions ont un objet plus restreint que celui de la fondation abritante.

Particularité de ce plan

Compte réservé aux fondations abritantes, pour les fonds dédiés des fondations qu'elles abritent (Art. 511-1).

Vous hésitez avec un autre compte ?

Même compte dans les plans CSE.

Source : règlement ANC n° 2018-06 (personnes morales de droit privé à but non lucratif) et, pour les comptes communs, règlement ANC n° 2014-03 modifié (PCG au 1er janvier 2026). Conseils de l'éditeur à titre indicatif. Sources et méthode · Application Android