Classe 1 · Capitaux

193Fonds dédiés des fondations abritées

Spécifique CSECompte le plus détaillé

Quand l'utiliser

Réservé aux fondations abritantes. Alimenté par le 6893, repris par le 7893 au fur et à mesure de l'utilisation (règles de l'Art. 132-3). Le tableau des fonds dédiés comporte une ligne propre aux fondations abritées.

Conseil de l'éditeur

Ce que dit le règlement ANC 2018-06 · Art. 511-1

Passif de la fondation abritante : part des ressources d'une fondation abritée qui, à la clôture, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris envers ses fondateurs, lorsque ses missions ont un objet plus restreint que celui de la fondation abritante.

Particularité de ce plan

Issu du règlement ANC 2018-06 (associations), applicable aux CSE en vertu de l'Art. 111-2 du règlement ANC 2021-05.

Compte réservé aux fondations abritantes, pour les fonds dédiés des fondations qu'elles abritent (Art. 511-1).

Vous hésitez avec un autre compte ?

Même compte dans les plans Associations.

Source : règlement ANC n° 2021-05 (comités sociaux et économiques), règlement ANC n° 2018-06 auquel il renvoie et, pour les comptes communs, PCG au 1er janvier 2026. Conseils de l'éditeur à titre indicatif. Sources et méthode · Application Android