193Fonds dédiés des fondations abritées
Spécifique CSECompte le plus détaillé
Quand l'utiliser
Réservé aux fondations abritantes. Alimenté par le 6893, repris par le 7893 au fur et à mesure de l'utilisation (règles de l'Art. 132-3). Le tableau des fonds dédiés comporte une ligne propre aux fondations abritées.
Conseil de l'éditeur
Ce que dit le règlement ANC 2018-06 · Art. 511-1
Passif de la fondation abritante : part des ressources d'une fondation abritée qui, à la clôture, n'a pu être utilisée conformément à l'engagement pris envers ses fondateurs, lorsque ses missions ont un objet plus restreint que celui de la fondation abritante.
Particularité de ce plan
Issu du règlement ANC 2018-06 (associations), applicable aux CSE en vertu de l'Art. 111-2 du règlement ANC 2021-05.
Compte réservé aux fondations abritantes, pour les fonds dédiés des fondations qu'elles abritent (Art. 511-1).
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